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Le livre de Gildas Bernard en ligne sur ArchivesGenWeb jeudi 28 mars 2024
 
 

GENERALITES






DELAIS DE COMMUNICATION




Depuis la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives publiques sont librement communicables à l'expiration d'un délai de trente ans (art. 6 de la loi). Toutefois le délai est plus élevé pour certaines catégories de documents précisées par l'article 7 de cette loi et par l'article 1er du décret du 3 décembre 1979.

Dossiers médicaux : cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical. Ce délai concerne notamment les dossiers d'aliénés.
 
Dossiers de personnel : cent vingt ans à compter de la date de naissance.
 
Justice : cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce.
 
Notaires : cent ans pour les minutes et répertoires. Le délai de communication des dossiers est laissé à la décision du notaire.
 
Etat civil : cent ans.
 
Enregistrement : cent ans.
 
Recensements et enquêtes : cent ans à compter de la date du recensement ou de l'enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportement d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics. Si des dérogations sont prévues pour les autres délais, l'article 8 de la loi prévoit qu'aucune dérogation ne peut être accordée pour ces documents.
 
Vie privée : soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents mettant en cause la vie privée, notamment : police nationale, dossiers fiscaux et domaniaux, rapports d'inspections générales.
 
Sûreté de l'Etat : soixante ans à compte de la date de l'acte.
 
10° Présidence de la République et Premier ministre : soixante ans pour les archives en provenance de leurs services.
 
11° Dommages de guerre : soixante ans.
 
Autorisations d'exception (art. 8 de la loi). Sauf en ce qui concerne les documents de base des recensements et enquêtes, dont il vient d'être question plus haut, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus par l'article 7. Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.

Les demandes de dérogation aux conditions de communicabilité des documents d'archives publiques sont visées par l'article 2 du décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979, reproduit ci-dessous :

Art.2. Toute demande de dérogation aux conditions de communicabilité des documents d'archives publiques est soumise au ministre chargé de la culture (direction des Archives de France), qui statue, après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives.
 
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
 
Le ministre peut, avec l'accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives, accorder des dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à l'article précédent, lorsque les documents qui les composent auront atteint trente ans d'âge.

Archives privées. Le déposant ou le donateur d'archives privées a le droit d'imposer les délais de communication qu'il juge bon.

 

 
 
 
 
 
Le Guide des recherches sur l'histoire des familles est en ligne sur ce site grâce
aux aimables autorisations de Gildas Bernard et du Ministère de la Culture, accordées à Jean-Luc Monnet.
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