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Le livre de Gildas Bernard en ligne sur ArchivesGenWeb vendredi 29 mars 2024
 
 

SOURCES COMPLEMENTAIRES DE L'ETAT CIVIL





DECLARATIONS DE GROSSESSES




Un édit de Henri II de février 1556 contre "le recélé de grossesses et d'accouchements" 1, repris par un édit de Henri III en 1585 et par la déclaration du 26 février 1708, ordonna aux filles non mariées et aux veuves qui attendaient un enfant de déclarer leur grossesse sous peine de mort. L'édit laissait les femmes dans l'incertitude de savoir à qui elles devaient s'adresser pour déclarer leur grossesse ; aussi l'usage ne fut-il pas le même partout. A Paris, les déclarations se sont faites entre les mains des commissaires ; dans le reste du royaume, elles le furent en général au greffe ou devant un juge ; mais partout elles devaient être reçues sans frais. Les officiers ne pouvaient exiger que les filles ou les femmes nomment l'auteur de leur grossesse mais, si elles le déclaraient, mention devait en être faite et il arrivait au juge de convoquer le père supposé (en Dauphiné, par exemple). Un arrêt du parlement de Dijon du 26 février 1668 a jugé que le magistrat ne pouvait obliger les matrones à lui déclarer les filles qu'elles avaient accouchées, ceci afin d'éviter que ces dernières ne se délivrent elles-mêmes pour conserver leur honneur.2
 
Un autre arrêt du 12 février 1731 a condamné une certaine Anne Landouze, fille de laboureur et servante domestique, atteinte et convaincue d'avoir célé sa grossesse et son accouchement "à être battue et fustigée nue de verges, marquée de deux fleurs de lys sur les deux épaules et bannie à perpétuité". Le jugement en première instance l'avait condamné à être pendue. L.S Mercier, qui écrivait quelques années avant la Révolution et qui n'était pourtant pas tendre pour l'Ancien Régime, semble indiquer cependant que l'édit de Henri II était, jusqu'à un certain point, tombé en désuétude 3. Ceci expliquerait-il le petit nombre de déclarations que l'on possède dans les archives ?
 
On trouvera des déclarations de grossesses dans les archives municipales et départementales. Citons les archives municipales d'Angers (1776-1787 : FF 13), de Bordeaux (1772-1784 : FF 76 à 79), de Cognac (1790 : 9 L), de Lourdes (1772-1792 : FF 9), de Meulan (1769-1790), de Toulouse (1791-1793 : 5 Q 1 à 3), d'Ussel (1758-1764 : G 26) ; à Carpentras, on trouvera des déclarations de grossesses dans les registres de police, mélangées avec les nomades, vagabonds et filles publiques. Il en existe aussi dans la série B (cours et juridictions d'Ancien Régime) des archives départementales. A titre d'exemple, citons le registre B 5624 des Archives d'Eure et Loir (1776-1790) ; il en existe aux Archives de l'Isère dès le XVIIe siècle dans les liasses 13 B 648 à 650 (1677-1716) et, dans le fond du bailliage de Vienne (B non coté), une liasse pour 1722-1790 4.



 

 
 
 
 

1. "... que toutes femme qui se trouvera deüement atteinte et convaincue d'avoir celé, couvert et occulté tant sa grossesse que son enfantement sans avoir déclaré l'un et l'autre et avoir prins de l'un ou de l'autre témoignage suffisant, même de la vie ou mort de son enfant lors de l'issue de son ventre... " sera punie de mort (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t.13, Paris, 1828, p. 471-473).
2. Guyot, Répertoire universel de jurisprudence civile et criminelle... , Paris, 1784, t. VIII, au mot grossesse, p. 334-339. En ce qui concerne l'arrêt cité, p. 338.
3. Louis-Sébastien Mercier, Le tableau de Paris, éd. 1979, Maspéro, p. 210 : "L'édit de Henri II est tombé en désuétude et, sur cent filles qui accouchent clandestinement, à peine y en a-t-il une qui sache qu'une vieille loi la condamne à la mort pour n'avoir par révélé sa grossesse".
4. Voir Solange Sapin et Monique Syloz, Les rapports sexuels illégitimes à Grenoble au XVIIIe siècle d'après les déclarations de grossesse, mémoire de 113 p. soutenu en 1969 devant l'U.E.R. d'histoire et d'histoire de l'art de l'Université des sciences sociales de Grenoble (un exemplaire en est conservé aux Archives départementales de l'Isère, sous la cote 2 J 129)
 
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